13. L’ordonnance visée à l’article 12 s’obtient sur requête sommaire de toute personne intéressée, accompagnée de son serment attestant la véracité des faits qui sont allégués dans la requête et dont elle a personnellement connaissance; les autres faits allégués dans la requête doivent être attestés de la même façon par les personnes qui en ont personnellement connaissance.
La requête doit être signifiée à personne.
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227.